L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , apprécié sur l'année universitaire ».
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de durée de service d'enseignement prévue au premier alinéa n'est pas opposable aux enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service accordée en application des dispositions réglementaires en vigueur. Elle n'est également pas opposable aux enseignants-chercheurs qui bénéficient d'un congé pour recherches ou conversions thématiques. Tous ces personnels sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans le collège correspondant à leur grade. »