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Article 8 (Décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Article 8 (Décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)


L'article 9 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « , apprécié sur l'année universitaire ».
II. - Il est inséré, après le deuxième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
« La condition de durée de service d'enseignement prévue au premier alinéa n'est pas opposable aux enseignants-chercheurs et enseignants qui bénéficient d'une décharge de service d'enseignement ou d'une décharge d'activité de service accordée en application des dispositions réglementaires en vigueur. Elle n'est également pas opposable aux enseignants-chercheurs qui bénéficient d'un congé pour recherches ou conversions thématiques. Tous ces personnels sont électeurs dans l'établissement où ils sont affectés, dans leur unité de rattachement ou, à défaut, dans l'unité de leur choix, dans le collège correspondant à leur grade. »