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Article 7 (Décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)

Article 7 (Décret n° 2007-635 du 27 avril 2007 modifiant le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 fixant les conditions d'exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d'assimilation et d'équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections)


L'article 8 est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Les deux premiers alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin.
Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l'université ou au directeur de l'établissement, qui statue sur ces réclamations. »
II. - Au dernier alinéa, les mots : « à la commission de contrôle » sont remplacés par les mots : « au président de l'université ou au directeur de l'établissement ».
III. - L'article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commission de contrôle des opérations électorales mentionnée à l'article 37 ci-dessous examine les contestations portant sur les opérations décrites au présent article. »