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Article 3 (Décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol »)

Article 3 (Décret du 30 mars 2007 relatif à l'appellation d'origine contrôlée « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol »)


L'ensemble du troupeau caprin (chèvres adultes après première mise bas) d'une exploitation dont le lait est destiné en totalité ou en partie à la production de fromages en appellation d'origine contrôlée « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » répond aux dispositions suivantes :
Le troupeau doit être composé de chèvres de race Alpine à compter du 1er janvier 2017.
La mise en conformité des troupeaux pourra se faire par croisement d'absorption.
Toute utilisation de boucs ou de semences (en insémination artificielle) autres qu'alpins est interdite (la référence est le standard alpin français).
Le désaisonnement de tout ou partie du troupeau est autorisé.
Le système d'alimentation doit répondre aux dispositions suivantes :
75 % minimum de la ration alimentaire totale journalière mise à disposition du troupeau laitier sont produits dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessus à compter du 1er janvier 2017.
Elle est composée comme suit :
Les fourrages représentent au minimum 50 % de la matière sèche de la ration quotidienne à compter du 1er janvier 2010 ; ils sont intégralement produits en zone d'appellation « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » à compter du 1er janvier 2017.
Ils sont constitués au minimum de 70 % d'herbe, de foin ou d'enrubanné à compter du 1er janvier 2010. En conséquence, les systèmes d'alimentation basés sur la distribution exclusive de paille et de concentrés sont interdits.
Les concentrés et déshydratés, tels que définis dans le règlement technique d'application prévu à l'article 1er du présent décret représentent au maximum 50 % de la matière sèche de la ration quotidienne et sont, au minimum, pour moitié produits en zone d'appellation « Crottin de Chavignol » ou « Chavignol » à compter du 1er janvier 2010.
Le règlement technique d'application précise la liste des aliments composant cette ration alimentaire.
A l'exception de l'enrubannage tel que défini au règlement technique d'application, l'utilisation d'ensilage pour l'alimentation du troupeau caprin est interdite à compter du 1er janvier 2010. Le règlement technique d'application précise les modalités spécifiques prévues pour l'utilisation de l'ensilage sur les exploitations possédant plusieurs ateliers d'élevage, dites mixtes.
La surface herbagère minimale effectivement utilisée annuellement pour l'alimentation du troupeau caprin est de 1 hectare pour 12 chèvres et elle est située dans l'aire géographique définie à l'article 2 ci-dessus à compter du 1er janvier 2017. L'achat de fourrages est autorisé dans les conditions définies dans le règlement technique d'application. En conséquence, la superficie herbagère propre à l'exploitation doit être de 1 ha pour 24 chèvres.
En cas de pénurie accidentelle de fourrage et/ou de matières premières de la ration complémentaire notamment due à des aléas climatiques, et afin d'assurer le maintien du troupeau, les services de l'INAO peuvent à titre temporaire, après avis de la commission des conditions de production prévue à l'article 2 de l'arrêté du 16 février 1995 relatif à l'agrément des produits laitiers, autoriser des achats de fourrages ou de matières premières provenant de l'extérieur de l'aire de production définie à l'article 2 du présent décret.