Le montant des ressources publiques qu'il est proposé d'allouer chaque année, dans le cadre de l'élaboration du projet de loi de finances, aux organismes mentionnés à l'article 1er en compensation des obligations de service public mises à leur charge n'excède pas le coût d'exécution desdites obligations, en tenant compte des recettes directes ou indirectes tirées par chaque organisme de ses activités de service public.
Le coût d'exécution des obligations de service public susmentionnées est déterminé au moyen des comptes séparés établis conformément aux dispositions de l'article 2 de l'ordonnance du 7 juin 2004 susvisée.