Lorsque les agents souhaitent accoler le congé spécifique aux congés annuels et que cette faculté leur est accordée par leur chef de service, compte tenu de l'intérêt du service, la durée totale de l'absence ne pourra excéder soixante-cinq jours.
Les dispositions de l'article 4 du décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 fixant une durée maximum d'absence de 31 jours sont inapplicables aux personnels l'année au cours de laquelle ils bénéficient du congé spécifique.