Seuls peuvent bénéficier de l'appellation d'origine réglementée « Eau-de-vie de cidre de Bretagne », initialement définie par le décret du 10 avril 1963, les eaux-de-vie de cidres répondant aux conditions de production prévues par le présent décret.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture, du ministre chargé de la consommation et du ministre chargé des douanes pris sur proposition du comité national des vins, eaux-de-vie et autres boissons alcoolisées de l'Institut national de l'origine et de la qualité homologue le règlement technique d'application relatif aux modalités d'application du présent décret.