La commission d'appel d'offres mentionnée à l'article 1er ci-dessus se réunit dans les conditions prévues à l'article 25 du code des marchés publics.
Le bureau de la commande publique assure le secrétariat de la commission.
Les décisions de la commission sont prises à la majorité simple des membres présents. En cas de partage des voix des membres ayant voix délibérative, la voix du président est prépondérante.