Dispositions transitoires.
I. - Les dossiers des procédures mentionnées à l'article L. 4112-4 et à l'article R. 4124-3 du code de la santé publique en cours d'instruction devant les conseils régionaux, interrégionaux ou devant la section disciplinaire de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont transférés en l'état respectivement aux conseils régionaux, interrégionaux ou au conseil national à la date d'installation de chacun de ces conseils, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.
Les archives existant à la date d'entrée en fonction des conseils régionaux, interrégionaux et nationaux leur sont transférées.
II. - Les procédures disciplinaires en cours devant les conseils régionaux ou interrégionaux et les conseils nationaux de l'ordre des médecins, de l'ordre des chirurgiens-dentistes et de l'ordre des sages-femmes sont transférées en l'état respectivement aux chambres disciplinaires de première instance et aux chambres disciplinaires nationales, à la date d'installation de chacune de ces chambres, sans qu'il y ait lieu de renouveler les actes régulièrement exécutés.
Jusqu'aux dates d'entrée en vigueur fixées par l'article 9 du présent décret, elles demeurent régies par les dispositions du décret du 26 octobre 1948 susvisé.