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Article 72 (LOI n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale)

Article 72 (LOI n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale)


L'article L. 331-7-1 du code de la consommation est ainsi modifié :
1° Après les mots : « elle peut », la fin de la première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « soit recommander la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans soit, par une proposition spéciale et motivée, recommander l'effacement partiel des créances. » ;
2° Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« En ce cas, les mesures prévues à l'article L. 331-7 peuvent être mises en oeuvre dès lors que l'effacement partiel des créances les rend possibles. » ;
3° La première phrase du dernier alinéa est ainsi rédigée :
« Dans le cas où la commission recommande la suspension de l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires, elle réexamine, à l'issue de la période de suspension, la situation du débiteur. » ;
4° La troisième phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « éventuellement combiné avec les mesures de l'article L. 331-7. »