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Article Annexe (Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)

Article Annexe (Arrêté du 15 mars 2007 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium ou Salmonella Virchow dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'oeufs de consommation et fixant les modalités de déclaration des salmonelloses aviaires, visées à l'article D. 223-1 du code rural, dans ces mêmes troupeaux)


A N N E X E I


MODALITÉS DU DÉPISTAGE DES INFECTIONS À SALMONELLA ENTERITIDIS OU SALMONELLA TYPHIMURIUM DANS LES TROUPEAUX DE L'ESPÈCE GALLUS GALLUS EN FILIÈRE PONTE D'OEUFS DE CONSOMMATION


1. Troupeaux de volailles de reproduction
1.1. Troupeaux en période d'élevage


1.1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage.
Cinq autres garnitures de fonds de boîtes sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire.
1.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant l'entrée en ponte si les oiseaux restent dans le bâtiment d'élevage ou, dans le cas contraire, deux semaines avant le transfert de bâtiment, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
Lorsque les troupeaux sont élevés au sol :
- de trois paires de chaussettes, constituées de jersey stérile, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, chaussées chacune pendant au moins trois minutes pour couvrir le maximum de la surface au sol à laquelle les animaux ont accès à l'intérieur du bâtiment et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;
- et de deux chiffonnettes constituées chacune d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile.
Lorsque les troupeaux sont élevés en batterie :
- de trois chiffonnettes constituées chacune d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés ;
- d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée, replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ;
- et d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.


1.2. Troupeaux en période de ponte


1.2.1. Les prélèvements sont effectués toutes les deux semaines dans le couvoir où sont livrés les oeufs à couver produits par le troupeau de reproducteurs à tester et ils sont constitués pour chaque troupeau :
- soit d'un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs visiblement souillées, prélevées au hasard dans 5 paniers d'éclosoirs distincts pour atteindre une superficie totale d'au moins 1 mètre carré. Si les oeufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupaient pour cette éclosion plus d'un incubateur, un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs est prélevé dans au moins un éclosoir correspondant à chacun des incubateurs ;
- soit d'un échantillon de 250 g de coquilles constitué de 25 unités de 10 g de coquilles d'oeufs brisées provenant de 25 paniers d'éclosoirs distincts.
1.2.2. A trente-quatre et à cinquante semaines, les prélèvements prévus au point 1.2.1 de la présente annexe sont complétés par un prélèvement de 20 oeufs bêchés non éclos issus de chaque troupeau à contrôler.
1.2.3. I. - Des prélèvements sont effectués dans l'exploitation où est détenu le troupeau dans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en ponte ou du passage à l'unité de ponte, et au plus tard lorsque les reproductrices ont vingt-quatre semaines d'âge, puis au cours des huit semaines qui précèdent la fin du cycle de production.
Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
- soit de cinq paires de chaussettes, constituées de jersey stérile, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, chaussées chacune pendant au moins trois minutes pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès à l'intérieur du bâtiment et replacées par lot de 5 chaussettes dans deux des contenants d'origine étanches et stériles, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;
- soit, lorsque le troupeau de volailles de reproduction est en cage, de deux prélèvements de 150 g chacun de matières fécales recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs rangées de cages, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le bâtiment est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, le prélèvement est effectué après leur mise en fonctionnement afin de récolter, à l'extrémité de déchargement des tapis sur les barres de raclage, des matières fécales représentatives de la batterie. Lorsque le bâtiment est muni de déflecteurs sous les cages et de racloirs, des matières fécales mélangées, représentatives des batteries, sont prélevées parmi celles déposées sur le racloir après que celui-ci a fonctionné. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, le prélèvement doit contenir des matières fécales provenant de chaque étage de batterie. Lorsque le bâtiment est équipé de cages californiennes ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales (lisier) sont prélevées dans la fosse en différents points afin de constituer un mélange représentant toutes les rangées de cages ;
- soit de deux échantillons composites de fientes fraîches pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en différents points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus. Le nombre de points différents où effectuer un prélèvement de fientes fraîches est indiqué au tableau suivant :



- et d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus pour collecter de la poussière et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.
II. - Des prélèvements sont effectués dans l'exploitation où est détenu le troupeau à trente-huit semaines d'âge puis à cinquante-quatre semaines et, dans le cas de mue, deux semaines avant et deux semaines après l'entrée en ponte puis toutes les douze semaines.
Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
- soit de deux paires de chaussettes, constituées de jersey stérile, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, chaussées chacune pendant au moins trois minutes pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès à l'intérieur du bâtiment et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;
- soit de deux chiffonnettes constituées chacune d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surface des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés ;
- et d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.
1.2.4. Les prélèvements à effectuer au couvoir conformément aux dispositions de la présente annexe doivent être réalisés, toutes les seize semaines, par le vétérinaire sanitaire.
Les prélèvements à effectuer dans l'exploitation avant 24 semaines ou au cours des huit semaines précédant la fin du cycle de production sont réalisés par le vétérinaire sanitaire lui-même. La direction départementale des services vétérinaires peut réaliser à ces mêmes périodes des prélèvements identiques qui se substituent alors à ceux effectués par le vétérinaire sanitaire.


2. Troupeaux de volailles de rente
2.1. Troupeaux en période d'élevage


2.1.1. Quand les oiseaux ont l'âge d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le bâtiment d'élevage.
Cinq autres garnitures de fonds de boîtes sont également prélevées pour être conservées pendant 8 semaines au laboratoire.
2.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis moins de quatre semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des animaux, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
Lorsque les troupeaux sont élevés au sol :
- de deux paires de chaussettes, constituées de jersey stérile, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, chaussées chacune pendant au moins 3 minutes pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès à l'intérieur du bâtiment et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;
- et de deux chiffonnettes constituées chacune d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile.
Lorsque les troupeaux sont élevés en batterie :
- de deux chiffonnettes constituées chacune d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des batteries. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs étages de batterie, les tapis de chaque étage de batterie doivent être frottés ;
- d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée ;
- et d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.


2.2. Troupeaux en période de ponte


I. - Les prélèvements doivent être effectués quatre semaines après la mise en place des pondeuses et au plus tard lorsque les pondeuses ont 24 semaines d'âge, puis à 40 et à 55 semaines et, dans le cas de mue, deux semaines avant et deux semaines après l'entrée en ponte puis toutes les douze semaines.
Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
- d'un pot de 60 fientes cæcales fraîches différentes, pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ;
- et d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile.
Le prélèvement de fientes peut être remplacé par une chiffonnette frottée sur les caillebotis, les perchoirs, les dépôts de fientes ou une paire de chaussettes, constituées de jersey stérile, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, chaussées pendant au moins 3 minutes pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès à l'intérieur du bâtiment et replacées dans un seul contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu. Dans les élevages en batterie, le pot de fientes peut être remplacé par deux chiffonnettes constituées d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées dans un seul contenant d'origine étanche et stérile ou, lorsque ces tapis ne sont pas accessibles, frottées sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée.
II. - A compter du 1er juin 2007, un prélèvement supplémentaire est réalisé à partir de 60 semaines d'âge et au plus tard 9 semaines avant la réforme, en production standard, ou 5 semaines avant la réforme, en production alternative. Le non-respect de cette disposition entraîne la résiliation de la charte sanitaire pour le troupeau suivant.
Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau et par tranche de 30 000 pondeuses mises en place :
- de deux chiffonnettes constituées chacune d'une pièce de matériau de type non tissé d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans les contenants d'origine étanches et stériles.


A N N E X E I I
ANALYSES ET LABORATOIRES CHARGÉS DU DIAGNOSTIC
DES INFECTIONS À SALMONELLES
Chapitre Ier
Analyses
1. Transfert et documents d'accompagnement des prélèvements


I. - Le propriétaire et le vétérinaire sanitaire s'assurent chacun en ce qui le concerne que les prélèvements parviennent au laboratoire dans les 48 heures ouvrables suivant leur collecte. Les prélèvements parvenus au laboratoire au-delà de ce délai sont mis en analyse. Dans ce cas, le laboratoire prévient aussitôt de ce retard la direction départementale des services vétérinaires du lieu de prélèvement.
II. - Un document précisant l'identification de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, la filière, le stade de production et le mode d'élevage (biologique, en plein air, au sol ou en cages) concernés, l'âge des animaux à la date du prélèvement, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation doit accompagner chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.


2. Méthode d'analyse


I. - Les prélèvements prévus au point 1.1.1 de l'annexe I du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme d'un échantillon composite. Les paires de chaussettes et les chiffonnettes prévues au point 1.1.2 de l'annexe I du présent arrêté constituent cinq échantillons distincts aux fins de l'analyse. Les prélèvements prévus au point 1.2.1 de l'annexe I du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons composites. Les prélèvements prévus au point 1.2.2 de l'annexe I du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons composites. Les paires de chaussettes prévues au point 1.2.3 de l'annexe I du présent arrêté sont soumises à l'analyse sous la forme de deux échantillons distincts. Les deux prélèvements de 150 g de fientes prévus au point 1.2.3 de l'annexe I du présent arrêté constituent deux échantillons distincts aux fins de l'analyse. Les deux échantillons composites de fientes fraîches prévus au point 1.2.3 de l'annexe I du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons distincts. Les deux paires de chaussettes prévues au point 1.2.3, II, de l'annexe I du présent arrêté sont analysées sous la forme de deux échantillons distincts. Les deux chiffonnettes de fientes prévues au point 1.2.3, II, de l'annexe I du présent arrêté sont analysées sous la forme de deux échantillons distincts. Les paires de chaussettes et les chiffonnettes prévues au point 2.1.2 de l'annexe I du présent arrêté sont soumises séparément à l'analyse. Les deux chiffonnettes prévues au point 2.2, I, de l'annexe I du présent arrêté, remplaçant le prélèvement de fientes, constituent un seul échantillon aux fins de l'analyse.
Les 5 paires de chaussettes prévues au point 1.1 de l'annexe III du présent arrêté sont soumises à l'analyse sous la forme de cinq échantillons distincts. Les deux prélèvements de 150 g de fientes prévus au point 1.1 de l'annexe III du présent arrêté constituent deux échantillons distincts aux fins de l'analyse. Les deux échantillons composites de fientes fraîches prévus au point 1.1 de l'annexe III du présent arrêté sont soumis à l'analyse sous la forme de deux échantillons distincts. Les 5 chiffonnettes prévues au point 2.1, I, de l'annexe III du présent arrêté sont soumises à l'analyse sous la forme de cinq échantillons distincts.
II. - La recherche de Salmonella enterica subsp. enterica dans les prélèvements auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté est réalisée selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC. Les souches isolées de ces prélèvements doivent faire l'objet d'un sérotypage complet. Lorsque le laboratoire agréé n'est pas en mesure d'assurer ce sérotypage complet parce qu'il ne s'agit pas d'un sérovar listé à l'annexe C de la norme NF U 47 100, il le fait réaliser par le laboratoire national de référence.
III. - La recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium, et Salmonella Virchow dans les prélèvements prévus aux points 1.1, 1.2 et 2.1.1 de l'annexe I du présent arrêté autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, la recherche de Salmonella Enteritidis et Salmonella Typhimurium dans les prélèvements prévus au 2.1.2 de l'annexe I du présent arrêté, et la recherche de Salmonella Enteritidis dans les prélèvements prévus au point 2.2, I, de l'annexe I du présent arrêté, autres que ceux auxquels il est fait référence au chapitre VII du présent arrêté, doivent être réalisées selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101 pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué.
IV. - Les prélèvements prévus au point 2.2, II, de l'annexe I du présent arrêté font l'objet d'une recherche de Salmonella Typhimurium réalisée selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué.


Chapitre II
Laboratoires


I. - Sans préjudice d'autres dispositions relatives aux laboratoires agréés, les laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles à partir d'analyses officielles, au sens de l'article R. 200-1 du code rural, sont agréés conformément aux critères d'agrément spécifiques suivants :
1. Le laboratoire est accrédité selon le programme n° 116 du COFRAC ;
2. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101 pour l'application du programme d'accréditation n° 116 du COFRAC, en fonction du type de prélèvement effectué ;
3. Le laboratoire dispose des capacités de sérotypage en routine des sérovars les plus fréquemment isolés dans l'environnement des filières de production animale listés à l'annexe C de la norme NF U 47 100 ;
4. Les échantillons doivent être traités le jour de leur arrivée au laboratoire, ou être réfrigérés jusqu'à leur analyse, qui doit être effectuée au maximum le jour ouvrable suivant le jour de leur réception. Le délai maximal entre la date de prélèvement et celle de démarrage de l'analyse est de 4 jours, sauf cas de force majeure. En cas d'alerte ou d'urgence, le laboratoire s'organise pour ne pas prolonger le délai de rendu des résultats ;
5. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou de l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses, de Salmonella Enteritidis pour les pondeuses d'oeufs de consommation et de Salmonella Typhimurium pour le prélèvement réalisé après 60 semaines pour les pondeuses d'oeufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1, II, du présent arrêté ;
6. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure tous les résultats de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses, de Salmonella Enteritidis pour les pondeuses d'oeufs de consommation et de Salmonella Typhimurium pour le prélèvement réalisé après 60 semaines pour les pondeuses d'oeufs de consommation, en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1, II, du présent arrêté, sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture, dès lors qu'un tel système est opérationnel, et pendant la période transitoire, au directeur départemental des services vétérinaires du département où a été réalisé le prélèvement, sous la forme et avec la périodicité demandées par celui-ci.
II. - Les laboratoires chargés du diagnostic des infections à salmonelles à partir d'analyses d'autocontrôles, au sens de l'article R. 200-1 du code rural, sont tenus de respecter les exigences suivantes :
1. La réalisation des analyses de recherche des salmonelles doit être effectuée selon les textes de référence correspondant à la norme NF U 47 100 ou à la norme NF U 47 101, en fonction du type de prélèvement effectué ;
2. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le directeur départemental des services vétérinaires du département où se trouve le couvoir ou de l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de Salmonella Enteritidis, Salmonella Hadar, Salmonella Infantis, Salmonella Typhimurium et Salmonella Virchow pour les volailles de reproduction, de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium pour les poulettes futures pondeuses, de Salmonella Enteritidis pour les pondeuses d'oeufs de consommation et de Salmonella Typhimurium pour le prélèvement réalisé après 60 semaines pour les pondeuses d'oeufs de consommation, en précisant l'identité de l'élevage et du bâtiment ou de l'enclos où est détenu le troupeau ayant fait l'objet du prélèvement, le lieu et la nature du prélèvement, la filière et le stade de production concernés et l'âge des animaux à la date du prélèvement.
A compter du 1er juillet 2008, les laboratoires chargés des analyses d'autocontrôles devront être reconnus conformément aux articles R. 202-22 et suivants du code rural.
Les propriétaires de troupeaux s'assurent en ce qui les concerne du respect des dispositions ci-dessus relatives aux analyses d'autocontrôles.


A N N E X E I I I


MODALITÉS DE CONFIRMATION DES INFECTIONS À S. ENTERITIDIS, S. HADAR, S. INFANTIS, S. TYPHIMURIUM OU S. VIRCHOW DANS LES TROUPEAUX DE L'ESPÈCE GALLUS GALLUS EN FILIÈRE PONTE OEUFS DE CONSOMMATION, D'INVESTIGATION ÉPIDÉMIOLOGIQUE ET DE RÉALISATION DE CONTROLES RENFORCÉS
Les prélèvements réalisés à l'occasion d'investigations épidémiologiques et de contrôles complémentaires ou renforcés sont a minima identiques à ceux décrits ci-dessous et désignés comme prélèvements de confirmation.


1. Troupeaux de reproduction


1.1. Les prélèvements de confirmation sont constitués pour chaque troupeau à contrôler :
- soit de cinq paires de chaussettes, constituées de jersey stérile, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, chaussées chacune pendant au moins 3 minutes sur la longueur totale du bâtiment pour couvrir le maximum de surface au sol auquel les animaux ont accès à l'intérieur du bâtiment et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile, avec l'intégralité des matériaux prélevés adhérant au tissu ;
- soit, lorsque le troupeaux de volailles de reproduction est en cage, de deux prélèvements de 150 g de matières fécales recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le bâtiment comporte plusieurs batteries, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des batteries ;
- soit de deux échantillons composites de fientes fraîches pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en différents points du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus. Le nombre de points différents où effectuer un prélèvement de fientes fraîches est indiqué au tableau suivant :



- et d'une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile. Le nombre de chiffonnettes peut être augmenté en fonction de la capacité d'hébergement du bâtiment.
Lorsque le résultat d'analyse ayant entraîné la suspicion d'infection correspond à un prélèvement réalisé dans un couvoir, ces prélèvements sont complétés par un prélèvement de 60 oeufs bêchés non éclos issus de chaque troupeau à contrôler.
1.2. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il devra être procédé à une deuxième série de prélèvements constitués des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cæca groupés par cinq ou des prélèvements prévus au point 1.1 de la présente annexe.
Le directeur départemental des services vétérinaires peut demander la recherche d'inhibiteurs par une technique recommandée par le laboratoire national de référence pour la recherche des antibiotiques sur au moins 5 sujets prélevés au hasard dans le troupeau.


2. Troupeaux de rente


2.1. I. - Les prélèvements de confirmation sont constitués pour chaque troupeau à contrôler :
- d'un pot de 60 fientes cæcales fraîches différentes, pesant chacune au moins 1 g, prélevées au hasard en au moins cinq points différents du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus ;
- et de cinq chiffonnettes constituées d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibées de liquide stérile et humides au moment de l'emploi, frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du bâtiment dans lequel les oiseaux sont détenus, et replacées dans le contenant d'origine étanche et stérile.
Le prélèvement de fientes peut être remplacé par deux chiffonnettes, traînées sur la litière et les caillebotis, ou une paire de chaussettes portée sur la longueur totale du bâtiment pendant au moins trois minutes.
Dans les élevages en batterie, le pot de fientes peut être remplacé par une chiffonnette constituée d'une pièce de matériau de type non tissé, d'une surface totale d'au minimum 900 centimètres carrés, imbibée de liquide stérile et humide au moment de l'emploi, frottée sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacée dans le contenant d'origine étanche et stérile ou, lorsque ces tapis ne sont pas accessibles, frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée.
II. - Dans les élevages de poules pondeuses d'oeufs de consommation, un prélèvement supplémentaire de 3 douzaines d'oeufs est effectué pour mettre en évidence une contamination de surface des oeufs par Salmonella Enteritidis ou Salmonella Typhimurium suivant une méthode fixée par instruction du ministre chargé de l'agriculture. Ces prélèvements constituent 6 échantillons composites de 6 oeufs chacun aux fins de l'analyse.
2.2. Dans le cas d'un résultat négatif des analyses effectuées sur ces prélèvements, il devra être procédé à une nouvelle série de prélèvements constitués :
- soit des prélèvements prévus au point 2.1 de la présente annexe ;
- soit des organes de 60 sujets pour analyse des foies, ovaires et cæeca groupés par cinq.
Le directeur départemental des services vétérinaires peut demander la recherche d'inhibiteurs par une technique recommandée par le laboratoire national de référence pour la recherche des antibiotiques sur au moins 5 sujets prélevés au hasard dans le troupeau.