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Article 3 (Arrêté du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire dans l'environnement et à la mise sur le marché de certains produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés)

Article 3 (Arrêté du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire dans l'environnement et à la mise sur le marché de certains produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés)


Lorsqu'il s'agit d'une demande d'autorisation de dissémination de plantes, semences et plants, après que le ministre chargé de l'agriculture a décidé quelles informations restent confidentielles, le demandeur adresse un nombre supplémentaire d'exemplaires du dossier technique égal au nombre de communes dans lesquelles se déroulera la dissémination. Ces exemplaires n'incluent pas les informations confidentielles. Ils sont transmis par le ministre chargé de l'agriculture aux maires des communes concernées, en application de l'article 2 du décret n° 93-1177 du 18 octobre 1993.