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Article 43 (Décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés)

Article 43 (Décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés)


Le code rural est ainsi modifié :
1° La sous-section 2 de la section 2 du chapitre III du titre V du livre II (partie réglementaire) est ainsi modifiée :
a) Son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Autorisation de dissémination volontaire de produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés » ;
b) L'article R. 253-24 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 253-24. - S'agissant des produits phytopharmaceutiques composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, l'autorité administrative compétente, mentionnée par le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés, est le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorisation de dissémination volontaire dans l'environnement prévue par l'article L. 533-3 du code de l'environnement est délivrée par le ministre chargé de l'agriculture après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et rend son avis dans les même conditions. » ;
c) Les articles R. 253-25 à R. 253-37 sont abrogés.
2° Le paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre V du titre V du livre II (partie réglementaire) est ainsi modifié :
a) L'article R. 255-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 255-8. - S'agissant des matières fertilisantes et des supports de culture composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés l'autorité administrative compétente, mentionnée par le décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés, est le ministre chargé de l'agriculture.
L'autorisation est délivrée après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire.
L'agence est consultée sur la demande d'autorisation parallèlement à la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire et rend son avis dans les même conditions. » ;
b) Les articles R. 255-9 à R. 255-22 sont abrogés.