I. - Le dernier alinéa de l'article L. 351-3 du code de la construction et de l'habitation est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Le barème est révisé chaque année au 1er janvier. Cette révision assure, par toutes mesures appropriées, le maintien de l'efficacité sociale de l'aide personnalisée au logement. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
« - les plafonds de loyers ;
« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« - le montant forfaitaire des charges ;
« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »
II. - L'article L. 542-5 du code de la sécurité sociale est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
« - les plafonds de loyers ;
« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« - le montant forfaitaire des charges ;
« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »
III. - Après le deuxième alinéa de l'article L. 831-4 du même code, sont insérés cinq alinéas ainsi rédigés :
« Les paramètres de calcul de l'allocation sont révisés chaque année au 1er janvier. Sont indexés sur l'évolution de l'indice de référence des loyers défini à l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 les paramètres suivants :
« - les plafonds de loyers ;
« - les plafonds des charges de remboursement de contrats de prêts dont la signature est postérieure à la date de révision du barème ;
« - le montant forfaitaire des charges ;
« - les équivalences de loyer et de charges locatives. »