Il est ajouté à l'article 7 du décret du 24 décembre 1985 susvisé un alinéa ainsi rédigé :
« Pour avoir droit à l'appellation d'origine contrôlée "Coteaux du Languedoc complétée du nom "Pézenas, les vins proviennent de vignes conduites en taille courte qui ne peuvent présenter plus de dix yeux francs par pied. »