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Article 4 (Décret n° 2007-904 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))

Article 4 (Décret n° 2007-904 du 15 mai 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2007-544 du 12 avril 2007 relative aux marchés d'instruments financiers et modifiant le code monétaire et financier (partie réglementaire))


Le livre V du même code est ainsi modifié :
1° Au chapitre Ier du titre III, il est inséré un article D. 531-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 531-1. - Les contrats à terme sur marchandises et autres contrats à terme mentionnés au j du 2° de l'article L. 531-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A. »
2° A la sous-section 1 de la section 2 du chapitre III du titre III, il est inséré, après l'article R. 533-2, un article D. 533-2-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 533-2-1. - Les instruments financiers à terme mentionnés au second alinéa de l'article R. 533-2 sont ceux cités aux 2, 3, 4, 7 et 8 du I de l'article D. 211-1 A. »
3° A la section 3 du chapitre III du titre III, avant l'article R. 533-9, il est créé une sous-section 1 ainsi intitulée :


« Sous-section 1



« Dispositions applicables aux membres du personnel
des entreprises d'investissement »


4° Après l'article R. 533-10, il est inséré des sous-sections 2 et 3 ainsi rédigées :


« Sous-section 2



« Clients professionnels


« Art. D. 533-11. - Ont la qualité de clients professionnels au sens de l'article L. 533-16, pour tous les services d'investissement et tous les instruments financiers :
« 1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
« b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
« c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
« d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
« e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
« f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
« g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnés au m) du 2° de l'article L. 531-2 ;
« h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;
« i) La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés.
« 2. Les entités remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :
« - total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;
« - chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
« - capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros ;
« 3. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
« 4. Les autres investisseurs institutionnels dont l'activité principale consiste à investir dans des instruments financiers, et notamment les sociétés d'investissement mentionnées à l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945, les sociétés de capital-risque mentionnées à l'article 1er de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 et les sociétés financières d'innovation mentionnées au III de l'article 4 de la loi n° 72-650 du 11 juillet 1972 ;
« 5. Les entités de droit étranger qui sont équivalentes à celles mentionnées aux 1 à 4 ou qui ont un statut de client professionnel dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
« 6. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.
« Art. D. 533-12. - Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client non professionnel un client considéré comme un client professionnel en application des dispositions de l'article D. 533-11.


« Sous-section 3



« Contreparties éligibles


« Art. D. 533-13. - Ont la qualité de contreparties éligibles au sens de l'article L. 533-20 :
« 1. a) Les établissements de crédit mentionnés à l'article L. 511-9 ;
« b) Les entreprises d'investissement mentionnées à l'article L. 531-4 ;
« c) Les autres établissements financiers agréés ou réglementés ;
« d) Les entreprises d'assurance et de réassurance mentionnées respectivement au premier alinéa de l'article L. 310-1 et à l'article L. 310-1-1 du code des assurances, les sociétés de groupe d'assurance mentionnées à l'article L. 322-1-2 du même code, les mutuelles et unions de mutuelles relevant du livre II du code de la mutualité autres que celles mentionnées à l'article L. 510-2 du même code, ainsi que les institutions de prévoyance régies par le livre IX du code de la sécurité sociale ;
« e) Les organismes de placement collectif mentionnés à l'article L. 214-1 et les sociétés de gestion d'organismes de placement collectif mentionnées à l'article L. 543-1 ;
« f) Le fonds de réserve pour les retraites mentionné à l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale, les institutions de retraites professionnelles mentionnées à l'article L. 370-1 du code des assurances pour leurs opérations mentionnées à l'article L. 370-2 du même code, ainsi que les personnes morales administrant une institution de retraite professionnelle mentionnée à l'article 5 de l'ordonnance n° 2006-344 du 23 mars 2006 relative aux retraites professionnelles supplémentaires ;
« g) Les personnes dont l'activité principale consiste à négocier pour compte propre des marchandises ou des instruments financiers à terme sur marchandises, mentionnées au m du 2° de l'article L. 531-2 ;
« h) Les entreprises mentionnées au n du 2° de l'article L. 531-2 ;
« 2. L'Etat, la Caisse de la dette publique, la Caisse d'amortissement de la dette sociale, la Banque de France, l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, l'Institut d'émission d'outre-mer ;
« 3. Les organismes financiers internationaux à caractère public auxquels la France ou tout autre Etat membre de l'Organisation de coopération et de développement économiques adhère.
« 4. Les personnes morales remplissant au moins deux des trois critères suivants, sur la base des états comptables individuels :
« - total du bilan égal ou supérieur à 20 millions d'euros ;
« - chiffre d'affaires net ou recettes nettes égaux ou supérieurs à 40 millions d'euros ;
« - capitaux propres égaux ou supérieurs à 2 millions d'euros.
« Le prestataire de services d'investissement qui conclut des transactions conformément aux dispositions de l'article L. 533-20 avec une personne morale mentionnée au premier alinéa du présent 4 doit obtenir de celle-ci la confirmation expresse qu'elle accepte d'être traitée comme contrepartie éligible. Le prestataire de services d'investissement peut obtenir cette confirmation soit sous la forme d'un accord général, soit pour chaque transaction.
« 5. La Caisse des dépôts et consignations et les autres investisseurs institutionnels agréés ou réglementés ;
« 6. A leur demande, les personnes morales relevant d'une des catégories de clients qui peuvent demander à être traités comme des professionnels, en application des dispositions du cinquième alinéa de l'article L. 533-16. Dans ce cas, la personne morale concernée ne doit être reconnue comme une contrepartie éligible que pour les services ou transactions pour lesquels elle serait traitée comme un client professionnel ;
« 7. Les entités de droit étranger équivalentes à celles mentionnées aux 1, 2 et 4.
« Lorsqu'une personne morale mentionnée au 4 a son siège social ou sa direction effective en dehors de la France métropolitaine et des départements d'outre-mer, le prestataire de services d'investissement tient compte du statut de ladite personne morale tel qu'il est défini par les dispositions en vigueur dans l'Etat où elle a son siège social ou sa direction effective.
« Art. D. 533-14. - Les prestataires de services d'investissement peuvent, de leur propre initiative ou à la demande d'un client, traiter comme un client professionnel ou non professionnel un client qui pourrait à défaut être classé comme contrepartie éligible conformément aux dispositions de l'article D. 533-13. »