L'article 8 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 8. - Le concours externe est ouvert, pour chacune des spécialités, aux candidats titulaires soit du baccalauréat, ou d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'équipement et de la fonction publique. »