La sous-section II de la section XI du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est modifiée ainsi qu'il suit :
I. - Les articles R. 2333-114 et R. 2333-115 sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2333-114. - La redevance due chaque année à une commune pour l'occupation de son domaine public par les ouvrages de transport et de distribution de gaz, ainsi que par les canalisations particulières de gaz, est fixée par le conseil municipal dans la limite du plafond suivant :
« PR = (0,035 x L) + 100 ;
« Où :
« PR est le plafond de redevance due par l'occupant du domaine ;
« L représente la longueur des canalisations sur le domaine public communal exprimée en mètres ;
« 100 représente un terme fixe.
« Art. R. 2333-115. - Lorsqu'une partie du domaine public communal est mise à la disposition d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un syndicat mixte, dans les conditions fixées à l'article L. 1321-2 du présent code, la commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte fixent dans les conditions prévues à l'article précédent, chacun en ce qui le concerne, le montant de la redevance due pour l'occupation du domaine public qu'ils gèrent par les ouvrages de transport et de distribution de gaz et par les canalisations particulières de gaz. »
II. - L'article R. 2333-116 est abrogé.
III. - L'article R. 2333-117 est modifié comme suit :
- au premier alinéa, les mots : « pour une période de trois années civiles » sont remplacés par les mots : « pour une année civile » ;
- le second alinéa est ainsi rédigé :
« Les termes financiers du calcul du plafond des redevances définis à l'article R. 2333-114 évoluent au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de l'index ingénierie, défini dans un avis au Journal officiel du 1er mars 1974 et publié au Bulletin officiel du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, mesurée au cours des douze mois précédant la publication de l'index connu au 1er janvier. »
IV. - L'article R. 2333-118 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 2333-118. - Si le produit de la redevance calculée en application de l'article R. 2333-114 est inférieur à celui qui résulte de l'application des cahiers des charges en vigueur, la redevance continue à être établie en conformité avec ces cahiers des charges, sauf accord entre les collectivités locales intéressées et leurs concessionnaires. »