Le livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 621-32 est ainsi modifié :
a) Au I, après les mots : « conclu avec l'Autorité des marchés financiers », sont ajoutés les mots : « , qui énonce les missions à mener et précise les conditions dans lesquelles elles doivent être exécutées. » ;
b) Le II est remplacé par les II, III et IV ainsi rédigés :
« II. - L'Autorité des marchés financiers s'assure que les personnes mentionnées au I ont les capacités et les ressources nécessaires à l'exécution effective de toutes leurs missions.
« III. - Le protocole d'accord comporte une clause stipulant que les personnes mentionnées au I agissent et s'organisent de manière à éviter tout conflit d'intérêts et s'assurent que les informations obtenues dans l'exercice des missions qui leur sont confiées ne sont utilisées que pour l'accomplissement de celles-ci.
« IV. - Les ordres de mission sont établis par le secrétaire général qui précise leur objet et les personnes qui en sont chargées. » ;
2° L'article R. 621-43 est abrogé ;
3° L'intitulé du titre III est remplacé par l'intitulé suivant :
« TITRE III
« COOPÉRATION, ÉCHANGES D'INFORMATIONS ET SURVEILLANCE COMPLÉMENTAIRE DES CONGLOMÉRATS FINANCIERS »
4° Il est créé, au début du titre III, un chapitre Ier ainsi rédigé :
« Chapitre Ier
« Coopération et échanges d'informations
sur le territoire national
« Section 1
« Coopération et échange d'informations entre autorités
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 2
« Le collège des autorités
de contrôle du secteur financier
« La présente section ne comprend pas de dispositions réglementaires. »
5° Les articles R. 631-1 à R. 631-4 deviennent respectivement les articles R. 633-1 à R. 633-4 et sont insérés dans un nouveau chapitre III du titre III intitulé :
« Chapitre III
« Surveillance complémentaire
des conglomérats financiers »
6° Après le chapitre Ier du titre III, il est créé un chapitre II ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Coopération et échange d'informations avec l'étranger
« Section 1
« Dispositions concernant la surveillance, les contrôles et les enquêtes relatifs aux prestataires de services d'investissement, aux marchés réglementés et aux entreprises de marché et transposant la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers
« Sous-section 1
« Coopération et échanges d'informations avec les autorités d'autres Etats membres de la Communauté européenne ou d'autres Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen
« Art. R. 632-1. - Le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement, la Commission bancaire et l'Autorité des marchés financiers peuvent utiliser pour l'accomplissement de leurs missions, conformément aux dispositions de l'article L. 632-3, les informations couvertes par le secret professionnel qu'ils reçoivent, notamment dans les circonstances suivantes :
« 1° Pour vérifier que les conditions d'accès à l'activité des prestataires de services d'investissement sont remplies et pour faciliter le contrôle, sur une base individuelle ou consolidée, des conditions d'exercice de cette activité, en particulier en ce qui concerne les normes prudentielles de gestion, l'organisation administrative et comptable et les mécanismes de contrôle interne ;
« 2° Pour s'assurer du bon fonctionnement des systèmes de négociation ;
« 3° Pour infliger des sanctions ;
« 4° Dans le cadre d'un recours gracieux contre leurs décisions ;
« 5° Dans le cadre d'un recours juridictionnel contre leurs décisions ;
« 6° Dans le cadre du mécanisme de règlement amiable des différends prévu à l'article L. 621-19.
« Sous-section 2
« Coopération et échanges d'informations avec les autorités des Etats
non parties à l'accord sur l'Espace économique européen
« Sous-section 3
« Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
« La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Section 2
« Autres dispositions
« Sous-section 1
« Dispositions particulières à la Commission bancaire
« La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires.
« Sous-section 2
« Dispositions particulières à l'Autorité des marchés financiers
« Art. R. 632-3. - Lorsque l'Autorité des marchés financiers n'est pas en mesure de fournir à une autorité d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen exerçant des compétences analogues l'assistance que cette dernière demande en application de l'article L. 632-16, elle lui en notifie les raisons et, dans le cas où ce refus est fondé sur l'existence d'une procédure pénale ou d'une décision passée en force de chose jugée portant sur les mêmes faits, elle lui fournit des informations aussi circonstanciées que possible sur la procédure ou la décision définitive en cause.
« Lorsque l'Autorité des marchés financiers considère que des pratiques mentionnées au I de l'article L. 621-14 ont été accomplies sur le territoire d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou portent sur des instruments financiers négociés sur un marché réglementé d'un autre Etat membre, elle en informe l'autorité compétente de cet Etat et, sans préjudice des compétences de cette dernière, lui transmet les éléments relatifs aux mesures prises. L'Autorité des marchés financiers examine avec l'autorité compétente de cet Etat les suites à donner.
« Lorsqu'une autorité compétente d'un autre Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen demande à l'Autorité des marchés financiers de mener une enquête, elle peut demander que ses enquêteurs soient autorisés à accompagner ceux de l'Autorité des marchés financiers. L'enquête reste placée sous le contrôle de l'Autorité des marchés financiers.
« Sous-section 3
« Dispositions diverses
« La présente sous-section ne comprend pas de dispositions réglementaires. »