L'étiquetage des fromages de lactosérum comporte, outre les mentions prévues par les articles R. 112-1 à R. 112-33 du code de la consommation, les indications suivantes :
1° La dénomination de vente complétée par l'indication de la ou des espèces animales, lorsque les matières premières proviennent d'une espèce autre que la vache ou de plusieurs espèces animales ;
2° La teneur en matière grasse dans les formes prévues au B de l'article 12 ;
3° La mention relative au traitement des matières premières mis en oeuvre conformément à l'article 14.