A C C O R D
RELATIF AU STATUT JURIDIQUE
DU SERVICE INTERNATIONAL DE RECHERCHES À AROLSEN
Les Gouvernements contractants, désireux de garantir la poursuite des travaux du Service international de recherches à Arolsen, sur la base de l'échange de notes du 6 juin 1955 entre les Gouvernements de la République fédérale d'Allemagne, des Etats-Unis d'Amérique, de la République française et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et dans le cadre de l'accord instituant une Commission internationale pour le Service international de recherches, conclu le 6 juin 1955 à Bonn,
sont convenus de ce qui suit :
Article 1er
Le Service international de recherches à Arolsen jouit de la capacité juridique et peut passer, conformément au droit allemand, les actes juridiques nécessaires à l'accomplissement de ses tâches, notamment conclure des contrats de travail, de location et de vente ainsi que comparaître en justice. A ces fins, le Service international de recherches à Arolsen sera représenté par son directeur.
Les contrats de travail conclus avec le Service international de recherches à Arolsen seront soumis aux dispositions du droit du travail et du droit social en vigueur sur le lieu de travail.
Article 2
Le présent Accord est ouvert à la signature des Gouvernements contractants au ministère des affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne à Bonn, du 15 juillet 1993 au 15 octobre 1993.
Article 3
Le présent Accord entrera en vigueur trente jours à compter de la date à laquelle tous les signataires auront fait savoir au Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne que les conditions nécessaires sur le plan national à l'entrée en vigueur de l'accord sont remplies.
Fait à Bonn, le 15 juillet 1993, en langues française, allemande et anglaise, les trois textes faisant également foi, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives du Gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, qui en transmettra une copie certifiée conforme à chacun des Gouvernements signataires, aux Gouvernements tiers au moment de l'acceptation par ceux-ci de la qualité de membre de la Commission internationale, ainsi qu'au secrétaire général des Nations unies pour enregistrement, conformément à l'article 102 de la Charte des Nations unies.