La compensation financière de l'énergie réservée, mentionnée au premier alinéa du 6° bis de l'article 10 de la loi du 16 octobre 1919 susvisée, est calculée comme la valorisation de la quantité totale d'énergie réservée due par le concessionnaire au département à 25 % du tarif réglementé de vente d'électricité applicable pour la fourniture de cette quantité d'énergie livrée en continu sur l'année sous une puissance constante à un site raccordé au réseau public de distribution en HTA.