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Article L. 6252-7 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

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Les organismes collecteurs de la taxe d'apprentissage présentent aux agents de contrôle les documents et pièces établissant l'origine des fonds reçus et la réalité des emplois de fonds ainsi que la conformité de leur utilisation aux dispositions légales régissant leur activité.
A défaut, ces emplois de fonds sont regardés comme non conformes aux obligations résultant du présent livre.