Article L. 6222-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 6222-11 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
En cas d'échec à l'examen, l'apprentissage peut être prolongé pour une durée d'un an au plus : 1° Soit par prorogation du contrat initial ; 2° Soit par conclusion d'un nouveau contrat avec un autre employeur dans des conditions fixées par décret.