Dans la première phrase de l'article R. 380-5 du même code, les mots : « sur la base des éléments dont elle dispose ou, à défaut, sur la base d'une assiette ne pouvant excéder cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale. » sont remplacés par les mots : « sur la base d'une assiette fixée à cinq fois le plafond annuel de la sécurité sociale ».