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Article 6 (Décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux judiciaires)

Article 6 (Décret n° 2007-352 du 14 mars 2007 relatif aux services administratifs régionaux judiciaires)


Après le chapitre III du titre VI du livre VII, il est inséré un chapitre IV ainsi rédigé :


« Chapitre IV



« Dispositions relatives à l'assemblée
des membres du service administratif régional


« Art. R. 764-1. - Il est tenu au moins une fois par an dans chaque service administratif régional une assemblée des membres du service administratif régional.
« Art. R. 764-2. - L'assemblée des membres du service administratif régional est composée des fonctionnaires et agents de l'Etat en poste au service administratif régional.
« Elle est présidée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire.
« Les fonctionnaires en stage au service administratif régional assistent aux séances de l'assemblée.
« Le premier président et le procureur général peuvent y assister.
« Art. R. 764-3. - L'assemblée émet un avis sur :
« 1° Le projet de répartition des fonctionnaires entre les bureaux du service, préparé par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
« 2° L'évaluation des besoins financiers du service administratif régional élaborée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire ;
« 3° L'affectation des moyens du service administratif régional ;
« 4° Les questions relatives à l'entretien des locaux et au mobilier ;
« 5° Les questions relatives à l'hygiène, à la sécurité et aux conditions de travail au sein du service ;
« 6° Les questions intéressant le fonctionnement interne du service administratif régional ;
« 7° La charte des temps ;
« 8° Le programme de formation continue du personnel.
« Art. R. 764-4. - L'assemblée est également consultée par le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire sur les problèmes de gestion et d'organisation du service administratif régional.
« Art. R. 764-5. - Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
« Art. R. 764-6. - Les avis émis sont consignés sur le registre des délibérations du service administratif régional.
« Le directeur délégué à l'administration régionale judiciaire transmet au premier président et au procureur général les procès-verbaux des délibérations. »