L'article 1er est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Dix-huit membres élus par les collèges électoraux définis à l'article 3 ci-dessous, à raison de :
- quatre membres par le collège A 1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- quatre membres par le collège A 2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- quatre membres par le collège B 1 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- deux membres par le collège B 2 au scrutin plurinominal majoritaire à un tour ;
- quatre membres par le collège C au scrutin de liste à la représentation proportionnelle au plus fort reste. »
II. - Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Dix-huit membres nommés sur proposition du directeur général de l'institut, désignés par arrêté conjoint du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la santé, choisis pour au moins six d'entre eux dans le collège A 1, trois dans chacun des collèges A 2 et B 1 et un dans le collège B 2, ou parmi les personnalités de grades et titres équivalents ne figurant pas dans les collèges électoraux. »