Articles

Article L. 2315-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2315-10 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Dans tous les cas, les délégués du personnel suppléants peuvent assister avec les délégués du personnel titulaires aux réunions avec les employeurs.
Les délégués du personnel peuvent, sur leur demande, se faire assister d'un représentant d'une organisation syndicale.