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Article L. 2314-26 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 2314-26 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les délégués du personnel sont élus pour quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
Leurs fonctions prennent fin par le décès, la démission, la rupture du contrat de travail ou la perte des conditions requises pour l'éligibilité. Ils conservent leur mandat en cas de changement de catégorie professionnelle.