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Article 5 (Décret n° 2007-478 du 29 mars 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-1 du code de commerce et relatif au tutorat en entreprise)

Article 5 (Décret n° 2007-478 du 29 mars 2007 pris pour l'application de l'article L. 129-1 du code de commerce et relatif au tutorat en entreprise)


Lorsque le tuteur perçoit une rétribution, il adresse une copie de la convention de tutorat à la caisse du régime social des indépendants dont il dépend, ainsi que des avenants prolongeant éventuellement la durée de la convention.