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Article 13 (Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'organisation par la direction générale de l'aviation civile du contrôle du niveau de compétence linguistique en langue anglaise ou en langue française des personnels navigants de l'aéronautique civile)

Article 13 (Arrêté du 24 avril 2007 relatif à l'organisation par la direction générale de l'aviation civile du contrôle du niveau de compétence linguistique en langue anglaise ou en langue française des personnels navigants de l'aéronautique civile)


Toute fraude ou tentative de fraude entraîne l'exclusion du candidat de la salle d'examen par le chef de centre. En cas d'incident au cours de l'épreuve, un rapport est envoyé avec l'ensemble des pièces au bureau des examens mentionné à l'article 9. Ce dernier instruit le dossier en relation avec le centre d'examen concerné.