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Article 4 (Décret n° 2007-878 du 14 mai 2007 relatif à la mise en place d'un interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples))

Article 4 (Décret n° 2007-878 du 14 mai 2007 relatif à la mise en place d'un interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples))


Le titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 633-3 est abrogé.
2° L'article D. 633-4 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « , ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l'une des déclarations de revenus mentionnées » sont remplacés par les mots : « la déclaration de revenus mentionnée ».
3° L'article D. 633-5 est abrogé.
4° A l'article D. 633-6, la référence : « quatrième alinéa de l'article R. 242-16 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l'article R. 242-16 ».
5° Les articles D. 633-7, D. 633-7-1, D. 633-8, D. 633-10, D. 633-11, D. 633-13, D. 633-14, D. 633-15, D. 633-17 et D. 633-18 sont abrogés.
6° Le dernier alinéa de l'article D. 633-19 est supprimé.
7° Après l'article D. 633-19, il est inséré un article D. 633-19-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 633-19-1. - Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre. »
8° L'article D. 635-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par les phrases suivantes : « La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. »
b) La dernière phrase est supprimée.
9° L'article D. 635-3 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, la référence : « D. 633-3 » est remplacée par la référence : « R. 115-5 » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
10° La première phrase de l'article D. 635-12 est remplacée par les phrases suivantes : « La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. »
11° L'article D. 635-13 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, la référence : « D. 633-3 » est remplacée par la référence : « R. 115-5 » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.