Le titre III du livre VI du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° L'article D. 633-3 est abrogé.
2° L'article D. 633-4 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « , ou, le cas échéant, celle prévue au deuxième alinéa de l'article D. 633-3, » sont supprimés ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « l'une des déclarations de revenus mentionnées » sont remplacés par les mots : « la déclaration de revenus mentionnée ».
3° L'article D. 633-5 est abrogé.
4° A l'article D. 633-6, la référence : « quatrième alinéa de l'article R. 242-16 » est remplacée par la référence : « dernier alinéa de l'article R. 242-16 ».
5° Les articles D. 633-7, D. 633-7-1, D. 633-8, D. 633-10, D. 633-11, D. 633-13, D. 633-14, D. 633-15, D. 633-17 et D. 633-18 sont abrogés.
6° Le dernier alinéa de l'article D. 633-19 est supprimé.
7° Après l'article D. 633-19, il est inséré un article D. 633-19-1 ainsi rédigé :
« Art. D. 633-19-1. - Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre. »
8° L'article D. 635-2 est ainsi modifié :
a) La première phrase est remplacée par les phrases suivantes : « La cotisation annuelle au régime complémentaire obligatoire d'assurance vieillesse est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-7 et D. 635-10, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. »
b) La dernière phrase est supprimée.
9° L'article D. 635-3 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, la référence : « D. 633-3 » est remplacée par la référence : « R. 115-5 » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
10° La première phrase de l'article D. 635-12 est remplacée par les phrases suivantes : « La cotisation annuelle au régime d'assurance invalidité-décès est assise sur les revenus de l'avant-dernière année, tels que définis par l'article L. 131-6. Sous réserve des dispositions des articles D. 635-15 à D. 635-17, elle est recouvrée dans les conditions prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27 et sous les garanties de la cotisation vieillesse de base, y compris les dispositions de l'article D. 633-9. »
11° L'article D. 635-13 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, la référence : « D. 633-3 » est remplacée par la référence : « R. 115-5 » ;
b) Les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.