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Article 3 (Décret n° 2007-878 du 14 mai 2007 relatif à la mise en place d'un interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples))

Article 3 (Décret n° 2007-878 du 14 mai 2007 relatif à la mise en place d'un interlocuteur social unique pour les indépendants, réformant les modalités de recouvrement de leurs cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets simples))


Le chapitre II du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est modifié comme suit :
1° L'intitulé du chapitre est ainsi rédigé : « Financement de la branche assurance maladie et maternité » ;
2° L'article D. 612-2 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, la référence : « L. 615-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » et les mots : « tels qu'ils sont retenus pour l'assiette de l'impôt sur le revenu » sont remplacés par les mots : « tels qu'ils sont définis à l'article L. 131-6 » ;
b) Les deuxième, troisième et quatrième alinéas sont abrogés ;
c) Au cinquième alinéa, les mots : « au présent article » sont remplacés par les mots : « aux articles R. 133-26 et R. 133-27. ».
3° L'article D. 612-2-1 est abrogé ;
4° Le premier alinéa de l'article D. 612-3 est modifié comme suit :
a) La référence : « L. 615-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-1 » ;
b) Les mots : « par une ou des organisations autonomes de vieillesse mentionnées » sont remplacés par les mots : « par un ou des régimes d'assurance vieillesse des groupes de professions mentionnés » ;
5° Aux deuxième et troisième alinéas de l'article D. 612-4, la référence : « L. 131-7-1 » est remplacée par la référence : « L. 131-9 » ;
6° L'article D. 612-5 est modifié comme suit :
a) Le premier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant : « Pour les assurés mentionnés aux 1°, 4° et 5° de l'article L. 613-1, le montant de la cotisation annuelle ne peut être inférieur à celui de la cotisation qui serait due au titre d'un revenu égal à 40 % du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année en cours. » ;
b) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 615-4 » est remplacée par la référence : « L. 613-4 » ;
c) Au troisième alinéa, la référence : « L. 615-7 » est remplacée par la référence : « L. 613-7 » ;
7° Au deuxième alinéa de l'article D. 612-5-1, la référence : « L. 615-8-1 » est remplacée par la référence : « L. 613-8-1 » ;
8° Au troisième alinéa de l'article D. 612-5-2, les mots : « à la première phrase du premier alinéa » sont remplacés par les mots : « au premier alinéa » ;
9° L'article D. 612-13 est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase du premier alinéa est supprimée ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Les cotisations sont payables d'avance. Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la première date d'exigibilité des cotisations et contributions est celle de l'échéance mensuelle ou trimestrielle qui suit la période de quatre-vingt-dix jours mentionnée à l'article R. 133-29. » ;
c) Le troisième alinéa est abrogé.
10° L'article D. 612-14 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 612-14. - Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme conventionné est autorisé à ne pas procéder à l'appel des cotisations, majorations ou pénalités de retard dues au titre d'une échéance lorsqu'elles sont inférieures au montant fixé au premier alinéa de l'article D. 133-1.
« Les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 133-1 sont applicables aux créances des cotisants provenant de trop-perçus de cotisations, majorations et pénalités de retard. Ces sommes sont définitivement acquises à la Caisse nationale du régime social des indépendants. »
11° L'article D. 612-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 612-15. - Les membres des professions libérales dont le compte cotisant au titre de la maladie et de la maternité présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par le premier alinéa de l'article D. 612-14 peuvent ne pas faire l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations en espèces leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. »
12° L'article D. 612-16 est modifié comme suit :
a) Les mots : « la caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots : « la caisse de base » ;
b) Après les mots : « organismes conventionnés », sont insérés les mots : « pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité » ;
c) Les mots : « les bulletins prévus à l'article R. 614-3 » sont remplacés par les mots : « la déclaration de revenus prévue à l'article R. 115-5 »
13° Au premier alinéa de l'article D. 612-17, le mot : « L'organisme » est remplacé par les mots : « Pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, l'organisme » ;
14° L'article D. 612-18 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « organisme conventionné », sont insérés les mots : « , pour les membres des professions libérales au titre de la maladie et de la maternité, » ;
b) Les mots : « la caisse mutuelle régionale » sont remplacés par les mots « la caisse de base » ;
15° L'article D. 612-19 est modifié comme suit :
a) Les mots : « les assurés » sont remplacés par les mots « les membres des professions libérales » ;
b) Les mots : « les caisses mutuelles régionales » sont remplacés par les mots « les caisses de base ».
16° L'article D. 612-20 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 612-20. - Pour les membres des professions libérales, les majorations mentionnées à l'article R. 243-18 sont applicables aux cotisations qui n'ont pas été acquittées aux échéances prévues aux articles R. 133-26 et R. 133-27.
« L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.
« Les majorations sont liquidées par le directeur de la caisse de base dont relève l'assuré et sont recouvrées comme en matière de cotisations. Elles doivent être versées dans le mois suivant leur notification par mise en demeure dans les conditions prévues aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
« Les articles R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à toute demande de remise totale ou partielle de ces majorations. La demande est instruite selon les modalités définies à l'article R. 243-20. Toutefois, elle est communiquée pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.
« Les dispositions du présent article sont applicables aux majorations prévues au cinquième alinéa de l'article L. 131-6 ainsi qu'à la pénalité mentionnée au dernier alinéa de l'article R. 242-14. »
17° L'article D. 612-21 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « La Caisse nationale d'assurance vieillesse des professions industrielles et commerciales, la Caisse nationale de l'assurance vieillesse artisanale » sont supprimés ;
b) Au premier et au deuxième alinéa, les mots : « la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants ».
18° A l'article D. 612-25, les mots : « la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles » sont remplacés par les mots : « la Caisse nationale du régime social des indépendants ».
19° Après l'article D. 612-26, est ajouté un article D. 612-27 ainsi rédigé :
« Art. D. 612-27. - Les dispositions des articles D. 243-1 et D. 243-2 sont applicables aux cotisations et aux majorations et pénalités afférentes dues en application du présent titre. »