L'article R. 243-9 du même code est modifié ainsi qu'il suit :
I. - Au premier alinéa, la référence aux articles L. 741-13 à L. 741-17 du code rural est remplacée par la référence aux articles L. 751-10 et L. 751-13 du même code.
II. - Il est ajouté un septième alinéa ainsi rédigé :
« L'Etat assure également à l'organisme gestionnaire la compensation d'une partie des cotisations payées au titre de l'affiliation des travailleurs handicapés accueillis dans cet établissement ou service à une institution de prévoyance agréée par l'Etat au sens de l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale, à une mutuelle régie par le code de la mutualité ou à une société d'assurances ou une entreprise d'assurances régie par le code des assurances afin de permettre la prise en charge de la part de rémunération garantie directement financée par l'établissement ou service d'aide par le travail notamment pendant les périodes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 243-7 du présent code. Cette compensation est calculée sur la base d'une assiette forfaitaire définie par arrêté du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre chargé de la sécurité sociale. »