Après l'article R. 321-5 du code de la route, sont ajoutés les articles D. 321-5-1 et D. 321-5-2 ainsi rédigés :
« Art. D. 321-5-1. - Dans le cadre de la dérogation prévue au second alinéa de l'article L. 321-1, l'offre, la mise en vente, la vente et la proposition à la location d'un cyclomoteur, d'une motocyclette ou d'un quadricycle à moteur immatriculé, non conforme à sa réception et destiné à participer à une course ou une épreuve sportive, sont subordonnées à la déclaration préalable du retrait de la circulation du véhicule à l'autorité administrative compétente, selon les modalités de l'article R. 322-6.
« Art. D. 321-5-2. - La personne qui offre, met en vente, vend ou propose à la location les véhicules mentionnés à l'article D. 321-5-1 conserve une copie de la déclaration de retrait de la circulation et, en cas de vente, du document attestant de cette vente pendant une durée minimale de cinq ans.
« Ces pièces sont présentées sur simple demande à tout agent habilité à constater les infractions aux dispositions de l'article L. 321-1. »