Après le dernier alinéa de l'article 10-9 de l'arrêté du 19 décembre 1958 susvisé, les deux alinéas suivants sont ajoutés :
« Les dispositions de l'article 10-7 ne sont pas applicables aux véhicules ayant fait l'objet d'une communication émanant de l'administration compétente d'un Etat membre de l'Union européenne et attestant la conformité du type aux dispositions de la directive 89/297/CEE ou du règlement R. 73 des Nations unies.
Les véhicules des catégories internationales N2, N3, O3 et O4 au sens de la directive 89/297/CEE ou du règlement R. 73 des Nations unies, faisant l'objet d'une réception nationale par type et mis en circulation pour la première fois à dater du 1er janvier 2009, doivent être conformes aux prescriptions techniques de la directive 89/297/CEE ou du règlement R. 73 des Nations unies. »