L'article 6 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 6. - Les ingénieurs des systèmes d'information et de communication sont recrutés :
« 1° Par la voie d'un concours externe, ouvert aux candidats titulaires d'une licence, d'un autre diplôme classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique. Peuvent également concourir les candidats susceptibles de justifier la possession de l'un de ces diplômes ou de l'une de ces qualifications au 31 décembre de l'année du concours.
« 2° Par la voie d'un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, ainsi qu'aux militaires et magistrats. Ce concours est également ouvert aux candidats en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale.
« Ces candidats doivent justifier au 1er janvier de l'année du concours de quatre années au moins de services publics.
« 3° Par la voie d'un troisième concours, ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient de l'exercice, durant cinq années au total, d'une ou plusieurs activités mentionnées au 3° de l'article 19 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.
« Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats ont été simultanées ne sont prises en compte qu'à un seul de ces deux titres.
« 4° Au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les fonctionnaires du corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.
« Le nombre des nominations susceptibles d'être prononcées au choix en application du 4° est d'au minimum un cinquième et d'au maximum un tiers du nombre total des nominations prononcées en application des 1°, 2° et 3° ci-dessus et par la voie du détachement dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985. Les intéressés doivent compter, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle les nominations sont prononcées, au moins neuf ans de services publics dont cinq au moins de services dans le corps des techniciens des systèmes d'information et de communication.
« La proportion d'un cinquième peut être appliquée à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps d'ingénieurs des systèmes d'information et de communication considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application de l'alinéa précédent. »