Le contrôle du niveau de compétence en langue anglaise ou en langue française mentionné aux paragraphes FCL 1.028 de l'annexe à l'arrêté du 29 mars 1999 susvisé, FCL 2.028 de l'annexe à l'arrêté du 12 juillet 2005 susvisé et 2.9.2 de l'arrêté du 31 juillet 1981 susvisé, lorsqu'il est organisé par la direction générale de l'aviation civile, se déroule selon les conditions prévues par le présent arrêté.