Les dispositions de l'article 5 de l'arrêté du 27 janvier 2000 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Toute note inférieure à 10 à l'une des épreuves prévues au présent arrêté est éliminatoire. Après délibération du jury, le candidat qui totalise 30 points est déclaré avoir satisfait à l'examen d'aptitude à la langue anglaise. Il reçoit une attestation de réussite indiquant pour chacune des épreuves la note obtenue. »