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Article 33 (Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)

Article 33 (Décret n° 2007-400 du 22 mars 2007 fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects)


Peuvent seuls être placés en position de détachement dans le corps des agents de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des douanes et droits indirects les fonctionnaires appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A ou de même niveau.
Le détachement donne lieu au classement de l'agent à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont il bénéficiait dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
Les agents détachés dans un corps régi par le présent statut peuvent être intégrés dans ce corps lorsqu'ils ont accompli deux ans d'exercice effectif des fonctions. Les fonctionnaires intégrés sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
Les services accomplis dans leur corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps d'intégration.