Article L. 3314-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
Article L. 3314-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))
L'intéressement aux résultats des salariés d'un groupement d'intérêt économique ou d'un groupement d'employeurs peut prendre en compte les résultats ou les performances des entreprises membres du groupement.