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Article L. 3313-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 3313-3 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


L'accord d'intéressement est déposé auprès de l'autorité administrative qui peut, dans un délai déterminé par voie réglementaire, demander le retrait ou la modification des clauses contraires aux dispositions légales.