L'article 10 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes
« Art. 10. - Les fonctionnaires stagiaires sont soit classés au 1er échelon du troisième groupe, soit classés en application des articles 3 à 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C. »