1. Mouvements des producteurs
a) Lorsqu'un producteur démissionne d'une OP, ses antériorités sont prises en compte pour le calcul de la part relative annuelle de la nouvelle OP. Toutefois, ce changement n'affecte pas la répartition de l'année en cours. Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux mouvements vers ou depuis les hors-OP. Les modalités prévues au paragraphe 14.1.c s'appliquent lorsque la démission intervient après un avertissement de l'OP que le producteur n'a pas respecté.
b) Sur proposition conjointe de l'OP d'origine et de la nouvelle OP, et avec l'accord des producteurs concernés, le ministre chargé des pêches maritimes peut, après avis de la Commission de suivi des quotas, établir un arrangement différent de celui prévu au paragraphe 1. Lorsque le mouvement intervient avec les hors-OP, la proposition est faite par l'OP concernée et le CNPMEM et avec l'accord des producteurs concernés.
c) Par dérogation aux paragraphes a et b, lorsqu'un producteur est exclu pour non-respect des mesures arrêtées par l'OP aux fins du respect et de la gestion des sous-quotas de captures ou d'effort de pêche qui lui sont affectés, le ministre chargé des pêches maritimes peut décider, de la suspension de toute autorisation relative à la pêche de l'espèce considérée dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié susvisé. Les antériorités du producteur pour l'espèce concernée sont affectées à l'OP du producteur jusqu'à la réattribution de l'autorisation de pêche et des antériorités au producteur pour l'espèce considérée après avis de la commission de suivi des quotas.
2. Sorties de flotte avec aides publiques (démolition,
affectation à une activité non lucrative autre que la pêche)
a) L'arrêt définitif d'activité avec aide publique du navire d'un producteur qui demeure adhérent d'une OP avec un ou plusieurs autres navires n'entraîne pas de modification de la part relative annuelle de l'OP. Toutefois, l'OP du producteur doit soumettre, dans les deux mois suivant l'arrêt d'activité du navire, un plan tel que visé à l'article 14.2 (b) à l'approbation du ministre chargé des pêches maritimes. En l'absence d'un tel plan ou lorsque le plan présenté ne répond pas aux objectifs prévus à l'article 14.2 (b), le ministre chargé des pêches maritimes peut décider d'affecter tout ou partie des antériorités à la réserve décrite à l'article 14.
b) L'arrêt définitif d'activité avec aide publique du navire dont le producteur non adhérent d'une OP poursuit son activité avec un ou plusieurs autres navires n'entraîne pas de modification de la part relative annuelle des navires hors OP.
c) L'arrêt définitif d'activité avec aide publique du navire dont le producteur adhérent d'une OP cesse son activité de pêche professionnelle entraîne la mise en réserve de 50 % de ses antériorités. Les 50 % restants sont affectés à l'OP du navire et du producteur. L'OP concernée doit soumettre, dans les deux mois suivant l'arrêt d'activité du navire, un plan tel que visé à l'article 14.2 (b) à l'approbation du ministre chargé des pêches maritimes. En l'absence d'un tel plan ou lorsque le plan présenté ne répond pas aux objectifs prévus à l'article 14.2 (b), le ministre chargé des pêches maritimes peut décider d'affecter tout ou partie des antériorités à la réserve décrite à l'article 14.
d) L'affectation des antériorités dégagées par des arrêts définitifs avec aide publique visée aux paragraphes 10.2 (a) et 10.2 (b) peut être modifiée, au cas par cas, après avis de la commission de suivi des quotas, par arrêté du ministre chargé des pêches maritimes lors de la mise en place d'un plan de sortie de flotte.
e) L'arrêt définitif d'activité avec aide publique du navire dont le producteur non adhérent d'une OP cesse son activité de pêche professionnelle entraîne la mise en réserve de la totalité de ses antériorités.
f) La période prise en compte pour la mise en oeuvre des alinéas a, b, c, d et e débute au 1er janvier 2006.
g) Lorsque l'armement du navire est assuré par une copropriété, celle-ci est considérée comme le producteur, au sens du présent article. Dans le cas de la disparition de la copropriété du navire à la suite de la sortie de flotte du navire concerné, le ministre chargé des pêches maritimes peut, sur proposition de la copropriété, transférer à un ou plusieurs producteurs tout ou partie des antériorités de la copropriété après avis de la commission de suivi des quotas.
3. Sorties de flotte sans aide publique (démolition,
affectation à une autre activité que la pêche, exportation)
a) L'arrêt d'activité sans aide publique du navire d'un producteur qui demeure adhérent de l'OP avec un ou plusieurs autres navires n'entraîne pas de modification de la part relative annuelle de l'OP, sans préjudice des antériorités du producteur.
b) Les antériorités du producteur qui n'arme qu'un seul navire de pêche professionnelle et qui le renouvelle sont affectées en totalité au producteur auquel un permis de mise en exploitation est octroyé dans le cadre de ce renouvellement. Dans ce cas, les antériorités du producteur qui renouvelle son navire demeurent affectées à l'OP du navire et du producteur jusqu'à l'entrée en flotte ou l'acquisition du navire venant remplacer le navire à renouveler, jusqu'à l'expiration du délai réglementaire de validité du PME.
Les mêmes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux opérations de renouvellement qui se traduisent par l'entrée en flotte ou l'acquisition de plusieurs navires armés par des producteurs différents. Dans ce cas, sur la base d'un protocole proposé par les producteurs et les OP concernés et notifié à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, le ministre chargé des pêches maritimes peut transférer à un ou plusieurs producteurs tout ou partie des antériorités après avis de la commission de suivi des quotas.
c) L'arrêt définitif d'activité, sans aide publique, du navire d'un producteur d'une OP qui cesse son activité de pêche professionnelle entraîne l'affectation à l'OP d'origine de 100 % des antériorités du producteur.
d) L'arrêt définitif d'activité sans aide publique du navire dont le producteur non adhérent d'une OP cesse son activité de pêche professionnelle entraîne la mise en réserve de la totalité de ses antériorités.
e) Lorsque l'armement du navire est assuré par une copropriété, celle-ci est considérée comme le producteur, au sens du présent article. Dans le cas de la disparition de la copropriété du navire à la suite de la sortie de flotte du navire concerné, le ministre chargé des pêches maritimes peut, sur proposition de la copropriété, transférer à un ou plusieurs producteurs tout ou partie des antériorités de la copropriété après avis de la Commission de suivi des quotas.
4. Transferts de navires actifs entre producteurs
a) La cession de son navire ou de l'un de ses navires par le producteur adhérent d'une OP n'entraîne pas de modifications de la part relative de l'OP, sans préjudice des antériorités du producteur. Le ministre chargé des pêches maritimes peut, après avis de la commission de suivi des quotas, transférer ces antériorités à un ou plusieurs producteurs désignés dans le cadre d'un protocole de transfert proposé par les producteurs et les OP concernés.
b) Les antériorités du producteur qui n'arme qu'un seul navire de pêche professionnelle et qui le renouvelle sont affectées en totalité au producteur auquel un permis de mise en exploitation est octroyé dans le cadre de ce renouvellement. Dans ce cas, les antériorités du producteur qui renouvelle son navire sont affectées à l'OP du navire et du producteur jusqu'à l'entrée en flotte ou l'acquisition du navire venant remplacer le navire à renouveler, jusqu'à l'expiration du délai réglementaire de validité du PME.
Les mêmes dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux opérations de renouvellement qui se traduisent par l'entrée en flotte ou l'acquisition de plusieurs navires armés par des producteurs différents. Dans ce cas, sur la base d'un protocole proposé par les producteurs et les OP concernés et notifié à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture, le ministre chargé des pêches maritimes peut transférer à un ou plusieurs producteurs tout ou partie des antériorités après avis de la commission de suivi des quotas.
c) Le producteur qui arrête son activité en cédant son ou ses navires à un ou plusieurs autres producteurs sans disposer de permis de mise en exploitation valide pour un ou plusieurs autres navires voit l'ensemble de ses antériorités affectées aux OP des navires et du producteur concerné. Le ministre chargé des pêches maritimes peut, après avis de la commission de suivi des quotas, transférer ces antériorités à un ou plusieurs producteurs désignés dans le cadre d'un protocole de transfert proposé par les producteurs et les OP concernés.
d) Ces dispositions s'appliquent mutatis mutandis aux mouvements vers ou depuis les hors-OP.
5. PME de droit
a) L'arrêt temporaire d'activité à la suite d'un événement de mer du navire d'un producteur qui demeure adhérent de l'OP avec un ou plusieurs autres navires n'entraîne pas de modification des antériorités du producteur.
b) L'arrêt temporaire d'activité d'un producteur qui dispose d'un permis de mise en exploitation de droit à la suite d'un événement de mer concernant son seul navire entraîne l'affectation des antériorités du producteur à l'OP du navire jusqu'à l'entrée en flotte ou l'acquisition du navire venant remplacer le navire à renouveler, jusqu'à l'expiration du délai réglementaire de validité du PME. A l'issue de ce délai, les antériorités sont intégralement restituées au producteur ou définitivement mises en réserve.
Lorsque le PME de droit a été délivré au conjoint ou, le cas échéant, aux enfants lorsque le propriétaire est décédé dans l'accident du navire et si ces derniers possèdent les brevets nécessaires pour exercer l'activité de pêche professionnelle, les antériorités du producteur sont également transférées au conjoint ou, le cas échéant, aux enfants, après avis de la commission de suivi des antériorités et des quotas. Ces antériorités sont affectées à l'OP du navire et du producteur jusqu'à l'entrée en flotte ou l'acquisition du navire venant remplacer le navire à renouveler, jusqu'à l'expiration du délai réglementaire de validité du PME. A l'issue de ce délai, les antériorités sont intégralement restituées au producteur ou définitivement mises en réserve dans la réserve prévue à l'article 14.
c) Lorsque le transfert prévu au 10.5. (b) n'est pas possible, les antériorités du producteur sont définitivement mises en réserve.
6. Effort de pêche
Le présent article s'applique mutatis mutandis aux quotas d'effort de pêche.