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Article 5 (Arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne)

Article 5 (Arrêté du 26 décembre 2006 établissant les modalités de répartition et de gestion collective des possibilités de pêche (quotas de captures et quotas d'effort de pêche) des navires français immatriculés dans la Communauté européenne)


Antériorités des producteurs.
1. Afin de réaliser la répartition d'un quota de captures pour un stock soumis à quota avant le 1er janvier 2007, l'antériorité d'un producteur est calculée à partir de la référence de captures du producteur et de l'antériorité « brute », définies comme suit :
- la référence de captures d'un producteur est calculée pour chacun des navires du producteur. Elle est égale, pour une année donnée, à la somme des valeurs des débarquements de ses navires, mesurée en kilogrammes et attestée par les déclarations de débarquement. Ces déclarations peuvent être corrigées à la suite de vérifications administratives en les comparant avec les notes de vente, les données issues du réseau intercriées, et les données de suivi par satellite des positions du ou des navires ;
- l'antériorité brute d'un producteur est égale à la moyenne des références de captures du producteur pour les années 2001, 2002, 2003.
- l'antériorité d'un producteur en OP est égale à :
- la moyenne des références de captures du ou des navires du producteur pour les années 2001, 2002, 2003,
diminuée, le cas échéant, de :
- la moyenne des dépassements du sous-quota par son OP durant cette période, répartie au prorata des captures de chaque navire de l'OP,
modifiée, le cas échéant :
- de 50 % des références individuelles constituées à la faveur d'un échange de sous-quota entre OP durant cette période.
2. Cette règle est appliquée de manière identique, mutatis mutandis, aux producteurs qui n'étaient pas adhérents à une OP durant les années 2001, 2002, 2003.
3. Le présent article s'applique, mutatis mutandis, aux antériorités d'effort de pêche.
4. Lorsque le Conseil de l'Union européenne décide d'appliquer un quota à un nouveau stock après le 1er janvier 2007, et lorsque ce quota est réparti entre les Etats membres sur la base d'une méthode numérique et d'une période de référence clairement établies pour le calcul des antériorités, la répartition en sous-quotas s'effectue sur la même base.