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Article 44 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)

Article 44 (Arrêté du 20 février 2007 modifiant les règlements du Comité de la réglementation bancaire n° 90-02, n° 90-15, n° 91-05, n° 92-12, n° 93-05 et n° 95-02 et les règlements du Comité de la réglementation bancaire et financière n° 96-15, n° 97-02, n° 97-04, n° 98-04, n° 99-06, n° 99-07, n° 99-15, n° 99-16, n° 2000-03 et n° 2002-13, en application de l'arrêté du 20 février 2007 relatif aux exigences de fonds propres applicables aux établissements de crédit et aux entreprises d'investissement)


Au quatrième paragraphe du point 2.2.1 de l'annexe au règlement n° 99-15 susvisé, l'expression : « lorsqu'un adhérent n'est soumis ni au respect du ratio de solvabilité ni au respect de l'adéquation des fonds propres, mais est soumis aux exigences du premier tiret de l'article 1er du règlement n° 97-04 susvisé » est remplacée par l'expression : « lorsqu'un adhérent est soumis à l'exigence de fonds propres prévue à l'alinéa b de l'article 3-1 de l'arrêté du 20 février 2007 ». L'expression : « cette note est calculée en remplaçant l'exigence globale de fonds propres du règlement n° 95-02 susvisé par l'exigence de fonds propres prévue par le premier tiret de l'article 1er du règlement précité » est remplacée par l'expression : « cette note est calculée en remplaçant l'exigence globale de fonds propres déterminée conformément à l'article 2-1 de l'arrêté du 20 février 2007 par l'exigence de fonds propres prévue à l'alinéa b de l'article 3-1 de l'arrêté précité ».