L'expression : « et autres que les entreprises d'investissement qui ne détiennent ni fonds ni titres appartenant à la clientèle et qui fournissent exclusivement le service d'investissement visé à l'article L. 321-1.1 du même code » est ajoutée :
- au titre du règlement n° 98-04 susvisé, après l'expression : « sociétés de gestion de portefeuille » ;
- à l'article 1er du règlement n° 98-04 susvisé, après l'expression : « autres que les sociétés de gestion de portefeuille citées à l'article L. 532-9 du même code ».