I. - Indépendamment de leur application de plein droit à Mayotte, les dispositions du présent décret sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises, sous les réserves prévues aux II et III du présent article.
II. - Pour l'application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie de l'article D. 15-3 du code de procédure pénale, la référence au code général des collectivités territoriales prévue au premier alinéa de cet article est remplacée par une référence au code des communes applicable localement et les dispositions du troisième alinéa de cet article ne sont pas applicables.
III. - Les dispositions de l'article D. 48-35 du code de procédure pénale ne sont pas applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.