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Article 13 (Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)

Article 13 (Décret n° 2007-689 du 4 mai 2007 relatif à la compensation des charges du tarif réglementé transitoire d'ajustement du marché)


Le défaut de production par un contributeur de la déclaration prévue à l'article 7 est constaté par les fonctionnaires et agents habilités en application de l'article 33 de la loi du 10 février 2000 susvisée, dans les formes prévues par cet article.
Sans préjudice des sanctions encourues en application du I de l'article 5 et de l'article 41 de la même loi, la Commission de régulation de l'électricité met en demeure le contributeur défaillant, par lettre recommandée avec accusé de réception, de produire la déclaration et d'effectuer, le cas échéant, le versement correspondant sur le compte spécifique de la Caisse des dépôts et consignations.
Une copie de la mise en demeure est adressée au ministre chargé de l'énergie et à la Caisse des dépôts et consignations qui procède, le cas échéant, aux inscriptions comptables correspondantes.