Lors de leur inscription à l'examen, les candidats visés à l'article 26 doivent produire, en sus des pièces mentionnées à l'article 10 :
1° Un document attestant de l'exercice de fonctions rémunérées avant le 10 juin 2004 dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 susvisé (bulletins de salaire, contrat de travail ou, à défaut, attestation de l'employeur) ;
2° Un document justifiant de l'exercice de fonctions rémunérées continues pendant une durée minimale de deux mois entre le 22 décembre 2004 et le 22 décembre 2006, dans les conditions prévues à l'article 3 du décret du 29 janvier 2007 susvisé (bulletins de salaire, contrat de travail ou, à défaut, attestation de l'employeur).