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Article L. 1522-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))

Article L. 1522-4 (Ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative))


Les dispositions de la présente section s'appliquent, lorsqu'ils emploient moins de onze salariés :
1° Aux employeurs de droit privé ;
2° Aux établissements publics à caractère industriel et commercial ;
3° Aux établissements publics assurant à la fois une mission de service public à caractère administratif et à caractère industriel et commercial, lorsqu'ils emploient du personnel dans les conditions du droit privé.
Ces dispositions s'appliquent également aux personnes effectuant des travaux et services au domicile des particuliers.